CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 20
TITRE II. - [DE LA LISTE DES ELECTEURS, DES RECLAMATIONS ET DES RECOURS.] <L 05-07-1976, art. 8> <L — CHAPITRE I. - [DE LA LISTE DES ELECTEURS.] <L 30-07-1991, art. 6>
<L 30-07-1991, art. 13> La réclamation visée à l'article 18 ou à l'article 19 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.
Amendment history
- (1)<L 2018-04-19/25, art. 6, 029; En vigueur : 03-06-2018>