CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 202
TITRE V. - DES PENALITES.
Quiconque aura voté dans un collège électoral [en violation des articles 6 à 8 et 142, alinéas 6 et 7, du présent Code], [sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 F]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 41> <L 30-07-1991, art. 45>
Amendment history
- (1)<L 2023-03-28/02, art. 77, 030; En vigueur : 01-10-2023>