CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 209
TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
[Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse la liste des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.] <L 18-07-1991, art. 8>
[Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.] <L 05-07-1976, art. 70>
....
Amendment history
- (1)<L 2016-11-17/12, art. 16, 027; En vigueur : 30-12-2016>