CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 216
CHAPITRE III. - [1 De la désignation des sénateurs cooptés]1 — Section 1re. [1 De la répartition des sièges des sénateurs cooptés]1
Le greffier du Sénat arrête la répartition des sièges pour les sénateurs cooptés.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2014-01-06/58, art. 38, 020; En vigueur : 30-04-2014>
- Sous-Section 2. [1 De la déclaration de correspondance]1
- (1)<Inséré par L 2014-01-06/58, art. 39, 020; En vigueur : 30-04-2014>