CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 227
TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
<L 30-07-1991, art. 50> Les conditions d'éligibilité visées à l'article 64, alinéa 1er, 1° et 4°, de la Constitution doivent être remplies au plus tard lors de la remise des actes de présentation et les conditions d'éligibilité visées à l'article 64, alinéa 1er, 2° et 3°, de la Constitution doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.
La preuve du domicile d'éligibilité résulte de l'inscription aux registres de la population d'une commune belge.
Ne sont pas éligibles aux Chambres législatives :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par l'article 6;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7.
Amendment history
- (1)<L 2023-03-28/02, art. 79, 030; En vigueur : 01-10-2023>