CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 231
TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
La Chambre des représentants et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne leurs membres et en ce qui concerne les suppléants.
En cas d'annulation d'une élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.