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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 231

TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

La Chambre des représentants et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne leurs membres et en ce qui concerne les suppléants.

En cas d'annulation d'une élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.