CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 236
TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
Les députés et sénateurs nouvellement élus entrent en fonctions immédiatement après la vérification de leurs pouvoirs et après avoir prêté serment.
Toutefois, les députés et sénateurs proclamés élus, à la suite d'un renouvellement, par les présidents des collèges électoraux, par les présidents des Parlements des entités fédérées ou par le président du Sénat, procèdent à la vérification des pouvoirs de leurs collègues et prennent part au vote sur cet objet, même avant d'avoir prêté serment.
[Les greffiers de la Chambre des représentants et du Sénat peuvent, en vue de la vérification des pouvoirs par leurs assemblées respectives, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'ils jugent utiles.] <L 1995-04-05/31, art. 14>
Amendment history
- (1)<L 2014-01-06/62, art. 86, 023; En vigueur : 25-05-2014>