CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 238
TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, de la Constitution, sont désignés pour cinq ans.
Amendment history
- (1)<L 2014-01-06/62, art. 88, 023; En vigueur : 25-05-2014>