CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 27
TITRE II. - [DE LA LISTE DES ELECTEURS, DES RECLAMATIONS ET DES RECOURS.] <L 05-07-1976, art. 8> <L — CHAPITRE III. - [DES RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL.] <L 30-07-1991, art. 13>
<L 30-07-1991, art. 13> Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.
Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.