CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 88
TITRE III. - DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX. <L 05-07-1976, art. 11> — CHAPITRE I. - DES BUREAUX.
<L 1993-07-16/31, art. 44> Les arrondissements administratifs sont pour les opérations des élections prévues à l'article 87 divisés en cantons électoraux conformément au tableau de répartition, visé à cet article.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la composition et le chef-lieu des cantons au sein d'une même circonscription électorale.
Amendment history
- (1)<L 2014-01-06/62, art. 23, 023; En vigueur : 25-05-2014>
- (2)<L 2023-03-28/02, art. 9, 030; En vigueur : 01-10-2023>