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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 93

TITRE III. - DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX. <L 05-07-1976, art. 11> — CHAPITRE I. - DES BUREAUX.

In forceOfficial text

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Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal met à disposition, d'une part, au président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section et, d'autre part, à chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans sa section. Si un président de bureau n'est pas encore désigné au moins quatorze jours avant l'élection, la mise à disposition des deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs de la section concernée peut s'effectuer après cette date.

Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton mettent, en outre, à disposition deux exemplaires supplémentaires de la liste des électeurs respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les mettre à disposition sans délai aux présidents des bureaux de vote désignés par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 89bis.

Amendment history
  • (1)<L 2016-11-17/12, art. 5, 027; En vigueur : 30-12-2016>
  • (2)<L 2023-03-28/02, art. 11, 030; En vigueur : 01-10-2023>