Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 19
Livre Ier. [Droits d'écriture] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33, art. 3, En vigueur : 01-01-2007> — Titre V. [Dispositions diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 27, En vigueur : 01-01-2007>
Le paiement d'une somme, exception faite d'une amende pénale, due en vertu du présent Code ou d'un arrêté royal d'exécution de celui-ci, est réputé non avenu s'il n'a pas été fait conformément à ce Code ou l'arrêté royal de l'exécution de ce Code.
Amendment history
- (1)<L 2026-02-10/05, art. 3, 067; En vigueur : 09-03-2026>