Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 201.23
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre XII. [1 - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif]1
La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année.
Elle doit être acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année.
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Amendment history
- (1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 82, 039; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<L 2022-11-20/01, art. 30, 053; En vigueur : 01-01-2023>