Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 201.32
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre XIII. [1 - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance]1
La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année.
Elle doit être acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année. Toutefois, ce délai est prorogé, le cas échéant, en ce qui concerne le paiement de la taxe ou de la partie de la taxe afférente aux dividendes visés à l'article 20129, 1°, jusqu'au huitième jour ouvrable qui suit la date de l'assemblée générale qui décide de l'attribution des dividendes.
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Amendment history
- (1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 92, 039; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<L 2022-11-20/01, art. 31, 053; En vigueur : 01-01-2023>
Refers to
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 20129