Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 201.35
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre XIII. [1 - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance]1
Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration visée à l'article 20133, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé, sans que cette amende puisse être inférieure à 250 euros par contravention.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 95, 039; En vigueur : 01-01-2020>
Refers to
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 20133