Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 201.37
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre XIII. [1 - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance]1
Les fonctionnaires en charge de l'établissement ou de la perception de la taxe peuvent prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'effet d'assurer l'exacte perception de la taxe.
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- (1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 97, 039; En vigueur : 01-01-2020>