Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 201.38
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre XIV. [1 - Dispositions communes aux taxes diverses]1
La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des taxes diverses avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.
Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception des taxes diverses pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue.
Le ministre des Finances conclut les transactions avec le contribuable, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 99, 039; En vigueur : 01-01-2020>