L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 29_COMMUNAUTE_FRANCAISE
CHAPITRE III. - Des mesures de protection des mineurs. — Section I. - Des mesures à l'égard des parents.
Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.
(Alinéa 2 abrogé) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 2, 1°, 005; En vigueur : 24-12-1991>
Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne (...) (désignée) à cette fin. <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 2, 2°, 005; En vigueur : 24-12-1991>