L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 34_COMMUNAUTE_FRANCAISE
CHAPITRE III. - Des mesures de protection des mineurs. — Section I. - Des mesures à l'égard des parents.
En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au conseiller de l'aide à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. <L 31-03-1987, art. 105> <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 4, 005; En vigueur : 24-12-1991>
Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.
Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.
Refers to
- L. protection jeunesse Art. 105
- L. protection jeunesse Art. 33
- L. protection jeunesse Art. 62