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L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

L. protection jeunesse Art. 34_COMMUNAUTE_FRANCAISE

CHAPITRE III. - Des mesures de protection des mineurs. — Section I. - Des mesures à l'égard des parents.

In forceOfficial text

En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au conseiller de l'aide à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. <L 31-03-1987, art. 105> <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 4, 005; En vigueur : 24-12-1991>

Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.

Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.