L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 69
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
Le Ministre de la Justice reçoit notification :
a) de toute décision prise en vertu du titre premier de la présente loi lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget du Ministère de la Justice;
b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi.
Il fait inspecter les placements, ainsi que les établissements visés à l'article 66, par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.