L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 70
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
Le Roi fixe annuellement le prix de la journée d'entretien dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat.
Le Roi, après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 67, fixe le montant des subsides journaliers d'entretien et d'éducation auxquels peuvent prétendre les établissements autres que ceux visés à l'alinéa 1er ou les particuliers, pour les placements effectues en vertu du titre I et du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi.
Les subsides journaliers d'entretien et d'éducation constituent un forfait couvrant les dépenses courantes.
Des subsides destinés au paiement des frais spéciaux peuvent être alloues dans les conditions déterminées par le Roi.
Tous les subsides servent exclusivement à payer les dépenses d'entretien, d'éducation et de traitement du mineur pour lequel ils sont alloués. Ils ne sont payés qu'à la personne physique ou morale qui élève effectivement le mineur. L'avance en est faite par l'Etat.