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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 146

LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. — TITRE II. - Du ministère public.

In forceOfficial text

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Les avocats généraux près la cour d'appel et les avocats généraux près la cour du travail sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences, respectivement de la cour d'appel et de la cour du travail.

(NOTE : Cet article a été modifié par <L 1998-12-22/48, art. 7, 069; En vigueur : indéterminée>, cette modification a été abrogée par <L 2004-04-12/38, art. 13, 117; En vigueur : 17-05-2004>)