Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 180

TITRE IV. - [1 De la gestion de l'organisation judiciaire]1 — CHAPITRE I. - [1 Principes généraux]1

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Les entités judiciaires de l'organisation judiciaire sont responsables de la gestion des moyens de fonctionnement généraux qui leur sont alloués.

Les collèges visés au présent titre, assurent l'appui à la gestion et la surveillance de celle-ci.

Par entités judiciaires, on entend :

1° les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux et les justices de paix en ce qui concerne le siège;

2° les parquets généraux, les parquets du procureur du Roi, les auditorats du travail , le parquet fédéral et le parquet de la sécurité routière en ce qui concerne le ministère public.

La Cour de cassation et le parquet près cette Cour constituent ensemble une entité judiciaire séparée.

Amendment history
  • (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 7, 180; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2021-12-23/07, art. 21, 238; En vigueur : 09-01-2022>