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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 332

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — Chapitre IVbis. [1 Absences et congés des membres du personnel judiciaire, des juges et des conseillers

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Aucun référendaire ni juriste de parquet ni criminologue ni membre du greffe ni membre du secrétariat de parquet ni, le cas échéant, membre du personnel judiciaire de niveau A des services d'appui ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.

Le conseiller social, le juge social et le juge consulaire informent immédiatement respectivement le premier président de la cour du travail, le président du tribunal du travail ou le président du tribunal de l'entreprise de leurs absences lorsque celles-ci sont de nature à influencer le bon fonctionnement de la cour ou du tribunal.

Amendment history
  • (1)<L 2024-05-12/05, art. 73, 261; En vigueur : 01-01-2025>