C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 337
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
A défaut d'un ou de plusieurs juges, il en sera appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de vacation.