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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 367bis

CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L — Section première. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 127; En vigueur : 01-12-2008>

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A chaque grade et à chaque classe sont affectées une ou plusieurs échelles de traitement.

A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.

Chaque échelle de traitement comprend trente échelons.

Dans son échelle de traitement, le membre du personnel occupe l'échelon qui correspond à son ancienneté pécuniaire.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.

Amendment history
  • (1)<L 2014-04-10/72, art. 16, 189; En vigueur : 01-07-2014>