C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 375
CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L — Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 140; En vigueur : 01-12-2008>
<L 2007-04-25/64, art. 145, 155; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Les membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, a remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend :
1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus et les bonifications d'échelle octroyées en vertu des articles 57 à 59 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef;
2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence.
§ 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 328 ou 329bis à remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1er.
§ 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.
Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.
L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale.
§ 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D visé à l'article 177.
§ 5. Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé ... même s'il a obtenu la mention ... ou "insuffisant" dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure. La mention ... ou "insuffisant" met, cependant, fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.
...
§ 6. La prolongation des fonctions supérieures octroyées sur la base des articles 328, 329bis, 330 et 330bis n'entraine pas le recalcul de l'allocation.
Amendment history
- (1)<L 2014-04-10/73, art. 47, 187; En vigueur : 10-06-2014>
- (2)<L 2014-04-10/72, art. 36, 189; En vigueur : 01-07-2014>
- (3)<L 2016-05-04/03, art. 112, 203; En vigueur : 23-05-2016>
- (4)<L 2017-07-06/24, art. 263, 211; En vigueur : 01-07-2014>
- (5)<L 2024-05-07/04, art. 50, 259; En vigueur : 01-01-2026>