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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 404

TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.

In forceOfficial text

FRNL

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Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre.

(Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution.) <L 2002-07-07/43, art. 2, 103; En vigueur : 14-02-2005>

En ce qui concerne les membres de l'ordre judiciaire visés à l'article 305, les devoirs de leur charge, la dignité de son caractère, et les tâches de leur charge sont interprétés, notamment, à la lumière des principes généraux relatifs à la déontologie.

Amendment history
  • (1)<L 2019-03-23/03, art. 33, 223; En vigueur : 01-01-2020>