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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 421

TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE IV.

In forceOfficial text

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A l'exception des peines prévues à l'article 405, § 1er, 5° et 6°, l'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après :

1° trois ans pour les peines mineures;

2° six ans pour les peines majeures.

L'effacement vaut pour l'avenir.

Amendment history
  • (1)<L 2013-07-15/08, art. 33, 182; En vigueur : 01-09-2014>