C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 421
TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE IV.
A l'exception des peines prévues à l'article 405, § 1er, 5° et 6°, l'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après :
1° trois ans pour les peines mineures;
2° six ans pour les peines majeures.
L'effacement vaut pour l'avenir.
Amendment history
- (1)<L 2013-07-15/08, art. 33, 182; En vigueur : 01-09-2014>