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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 444

TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales. — CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.

Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser.

Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.

Amendment history
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 205, 219; En vigueur : 12-07-2018>