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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 459

CHAPITRE IV. - De la discipline. — Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; En vigueur : 01-11-2006>

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<L 2006-06-21/36, art. 11, 135; En vigueur : 01-11-2006> § 1er. Le conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires, à l'initiative du bâtonnier de l'avocat concerné ou, dans le cas visé à l'article 458, § 3, alinéa 1er, 3, du président du conseil de discipline.

Le président du conseil de discipline convoque l'avocat, d'office ou à la demande du bâtonnier, par lettre recommandée à la poste à comparaître devant le conseil de discipline. La convocation mentionne les faits qui lui sont reprochés. A peine de nullité, le délai de convocation est de quinze jours au moins.

Le président informe le plaignant de la date et du lieu de l'audience.

§ 2. Le conseil de discipline traite l'affaire en audience publique, à moins que l'avocat concerné ne demande le huis clos.

Le conseil de discipline peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'avocat poursuivi l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de discipline, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.

Le plaignant est, à sa demande, entendu à l'audience et éventuellement confronté avec l'avocat concerne.

L'enquêteur est entendu à l'audience en son rapport.