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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 463

CHAPITRE IV. - De la discipline. — Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; En vigueur : 01-11-2006>

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<L 2006-06-21/36, art. 15, 135; En vigueur : 01-11-2006> Les sentences rendues par le conseil de discipline sont susceptibles d'être frappées d'appel par l'avocat concerne, par le bâtonnier du barreau de l'avocat concerné ou par le procureur général.

L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la sentence.

Le président du conseil de discipline d'appel dénonce l'appel, par lettre recommandée, au président du conseil de discipline et, selon le cas, à l'avocat concerné, au bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou au procureur général.

Le procureur général, le bâtonnier et l'avocat peuvent introduire, par lettre recommandée à la poste, un appel incident dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'appel principal.