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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 480

LIVRE III. - Du barreau. — TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.