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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 522

LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE IV. - [1 Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]1

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§ 1er. Le Roi fixe le tarif de tous les actes et de toutes les missions officielles des huissiers de justice. Lorsque le tarif n'est pas fixé par le Roi, la Chambre nationale des huissiers de justice peut imposer un tarif minimum.

Les huissiers de justice doivent mentionner sur l'original et sur chaque copie de leurs actes les indemnités imputées ainsi que le détail de tous les postes de l'indemnité totale.

§ 2. Les huissiers de justice ont l'obligation de tenir une comptabilité dont le modèle est fixé par le Roi.

Dans les cas où des huissiers de justice exercent leur profession en association, sous forme de société ou non, une seule comptabilité est tenue.

Amendment history
  • (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>