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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 536

CHAPITRE VII. - [1 De la discipline]1 — Section II. [1 L'auditorat]1

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Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte ou de la dénonciation, l'auditeur compétent informe, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, le membre contre lequel la plainte ou la dénonciation a été dirigée et le rapporteur au comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, et leur transmet les pièces en sa possession.

L'intéressé peut présenter ses observations par écrit dans le mois qui suit la date de transmission du dossier.

Amendment history
  • (1)<L 2022-11-22/06, art. 84, 252; En vigueur : 01-01-2024>