C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 59
CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police. — Section première. - Dispositions générales.
Il y a une justice de paix par canton judiciaire.
Le juge de paix titulaire nommé dans un canton est nommé à titre subsidiaire dans chaque canton de l'arrondissement judiciaire où il peut être nommé en vertu de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
En fonction des nécessités du service le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et après avoir entendu le magistrat concerné, un ou plusieurs juges de paix pour exercer simultanément cette fonction dans un ou plusieurs cantons situés dans l'arrondissement judiciaire.
L'ordonnance de désignation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités.
Amendment history
- (1)<L 2013-12-01/01, art. 3, 179; En vigueur : 01-04-2014>