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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 67

CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police. — Section II. - Du service.

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er.Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation des justices de paix.

§ 2. Si les nécessités du service le justifient et en tenant compte des intérêts des justiciables, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut répartir des affaires dont un juge de paix a été saisi entre d'autres juges de paix territorialement compétents qu'il désigne. Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables. La décision du président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est pas susceptible de recours.

Si la répartition visée à l'alinéa 1er entraîne une modification de l'attribution initiale, les parties et, le cas échéant, leurs avocats en sont informés par voie électronique ou par lettre ordinaire.

Amendment history
  • (1)<Rétabli par L 2016-05-04/03, art. 20, 203; En vigueur : 23-05-2016>
  • (2)<L 2017-12-25/08, art. 12, 213; En vigueur : 01-01-2018>