C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. Art. 556
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires. — Section première.
Les cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction.
Leur compétence respective est fixée par le présent titre, sans préjudice des dispositions légales particulières.