C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. Art. 592
TITRE PREMIER. _ De la compétence d'attribution. — CHAPITRE III. - Du juge de paix.
Lorsque la valeur de la demande est indéterminée et que celle-ci n'entre point dans la compétence exclusive du tribunal de première instance ou du tribunal de l'entreprise, elle peut être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal de première instance ou le tribunal de l'entreprise, selon le cas, ou devant le juge de paix.
Le tribunal renvoie la cause au juge de paix, si le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande peut manifestement être tenue pour équivalente à un montant qui n'excède pas la compétence du juge de paix.
Le juge de paix renvoie la cause au tribunal de première instance ou au tribunal de l'entreprise, selon le cas, si le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande excède manifestement le montant de sa compétence.
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- (1)<L 2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>