C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1049
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE II_ De l'opposition.
La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.