C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1249
Section 1re. [1 - De la procédure applicable à la protection judiciaire]1 — Sous-section 2. [1 - Du déroulement de la procédure judiciaire]1
L'ordonnance est délivrée en chambre du conseil.
Outre les mentions énumérées dans l'article 780, l'ordonnance indique le numéro de registre national ou le numéro d'identification dans le registre bis de la personne protégée.
Amendment history
- (1)<L 2018-12-21/09, art. 67, 174; En vigueur : 01-03-2019>
- (2)<L 2023-12-19/08, art. 18, 202; En vigueur : 08-01-2024>