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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1306

CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section III. _ De la séparation de corps.

In forceOfficial text

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Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé la séparation de corps et de bien a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.

Amendment history
  • (1)<L 2023-09-13/08, art. 68, 199; En vigueur : 01-01-2024>