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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 664

LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE 1er. - Définition. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 2; En vigueur : 10-08-2006>

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L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des moyens d'existence nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les (droits divers), d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées. <L 2006-12-19/33, art. 66, 083 ; En vigueur : 01-01-2007>

(Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.) <L 2006-07-20/39, art. 10, 076; En vigueur : 01-01-2007>

Amendment history
  • (1)<L 2016-07-06/01, art. 15, 146; En vigueur : 01-09-2016>