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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 676

LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur : 10-08-2006>

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<L 1998-11-23/34, art. 6, 041; En vigueur : 01-09-2001> Le bureau d'assistance judiciaire ou le juge peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'assistance judiciaire sont remplies.

Pour l'exécution de cette disposition, les agents de l'Administration des Finances peuvent être déliés du secret professionnel qui leur est imposé par les lois relatives aux impôts sur les revenus.

Amendment history
  • (1)<L 2020-07-31/02, art. 11, 180; En vigueur : 01-09-2020>