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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 688

LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; En vigueur : 10-08-2006>

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(Les décisions des juges de paix, des tribunaux de police et des bureaux d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de l'entreprise peuvent être frappées d'appel par le requérant.) <L 2006-07-01/72, art. 24, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Le procureur général près la cour d'appel peut déférer à la Cour de cassation uniquement pour contravention à la loi, les décisions du bureau d'appel.

Amendment history
  • (1)<L 2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>