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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 694

LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; En vigueur : 10-08-2006>

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1[ Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.

En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration.

Amendment history
  • (1)<L 2016-07-01/01, art. 96, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>