C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 705
CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale. — Section première. _ De l'introduction par citation.
L'Etat est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige (ou au Bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci). (Si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des représentants, l'Etat, représenté par la Chambre des représentants ou le Sénat, est cité au greffe de l'assemblée mise en cause.) <L 1999-03-23/30, art. 2, 043; En vigueur : 06-04-1999> <L 2003-05-26/34, art. 4, 066; En vigueur : 26-07-2003>
Le ministre mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans les attributions de son département qu'à la condition de se substituer en même temps (le Ministre ou la Chambre législative intéressés), ce qui aura lieu par simples conclusions. (La Chambre législative mise en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le Ministre ou la Chambre législative intéressés, ce qui aura lieu par simples conclusions.) <L 2003-05-26/34, art. 4, 066; En vigueur : 26-07-2003>
Sauf dans les cas urgents, le juge peut néanmoins accorder à l'Etat un délai pour lui permettre de déterminer le ministre compétent (ou la Chambre législative compétente) et d'assurer sa défense. Ce délai ne peut excéder un mois. <L 2003-05-26/34, art. 4, 066; En vigueur : 26-07-2003>
Le juge peut décider que les frais de citation à l'égard de l'Etat irrégulièrement représenté n'entreront pas en taxe.
La procédure est poursuivie sur la citation signifiée originairement à l'Etat, tous droits et exceptions saufs pour le surplus.
Refers to
- C.jud. Art. 043
- C.jud. Art. 066
- C.jud. Art. 2
- C.jud. Art. 4