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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 778

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.

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Après que la discussion est terminée, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier nommé des juges, jusqu'au plus ancien. Le président opine le dernier.

Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.