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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 804

TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande. — CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.

In forceOfficial text

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<L 1992-08-03/31, art. 33, 020; En vigueur : 01-01-1993> Si, à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.

Toutefois, si une des parties a remis des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire.

Amendment history
  • (1)<L 2017-07-06/24, art. 137, 154; En vigueur : 03-08-2017>