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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 818

TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.

In forceOfficial text

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La reprise d'instance a lieu de plein droit si, à l'expiration du délai de comparution, la partie citée fait défaut et le jugement sera réputé contradictoire envers elle, si les règles énoncées à l'article 747 ou, le cas échéant, à l'article 748, ont été appliquées.

Amendment history
  • (1)<L 2017-07-06/24, art. 140, 154; En vigueur : 03-08-2017>